Acte d’Habeas corpus de 1679
Le combat politique est vif entre un parlement jaloux de ses prérogatives et, comme la majorité de la population, vivement anti-catholique, et Charles II, admirateur de l’absolutisme français et montrant au moins de la sympathie pour le catholicisme ; l’héritier présomptif, le duc d’York, frère du roi et futur Jacques II est catholique.
La Couronne ordonne nombre d’arrestations arbitraires et diverses manœuvres, comme le déplacement des personnes de prison en prison, voire la déportation outre-mer, hors du ressort des tribunaux anglais, permettant de soustraire les personnes visées à leur juge. Encore faut-il aussi que le juge soit disposé à s’opposer au roi, ce n’est pas toujours le cas. Quand la crise se noue, en 1679, lord Shaftesbury, le chef du parti Whig, parvient à faire voter la Loi sur l’Habeas corpus le dernier jour de la session du Parlement, que le roi vient de renvoyer.
Son intitulé est « une loi pour mieux assurer la liberté du sujet et pour la prévention des emprisonnements outre-mer ». Le bref exposé des motifs explique les moyens par lesquels l’Habeas corpus est rendu inopérant, après quoi le texte fixe la nouvelle procédure :
- un juge de n’importe quelle cour supérieure (Banc du roi, Plaids communs, Chancellerie, Échiquier), sur présentation d’une copie du mandat d’arrêt ou sur l’affirmation sous serment que cette copie a été refusée, doit immédiatement délivrer une ordonnance d’Habeas corpus ;
- l’officier de la Couronne qui détient la personne citée par l’ordonnance doit se présenter avec ladite personne dans les trois jours devant le juge qui l’a signée ;
- en l’absence de délit ou lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, le juge fait libérer la personne ; sinon, sauf en cas de trahison ou pour les crimes les plus graves (felonies), le juge fixe une caution ; la personne libérée sous caution ne peut être à nouveau incarcérée pour les mêmes motifs sans l’accord de la cour à laquelle appartient le juge qui a ordonné la caution ; la caution doit être raisonnable ;
- les personnes détenues pour trahison ou felony et non libérables peuvent exiger d’être jugées dès la prochaine session de la Cour du Banc du roi ;
- le lieu de détention d’une personne ne peut être changé que pour quelques motifs prévus par la loi ; elle ne peut en aucun cas être transférée outre-mer, ni en Écosse, hors du ressort des tribunaux anglais ;
- tant le juge qui ne remet pas une ordonnance d’Habeas corpus que l’officier qui a la garde d’une personne et n’y obéirait pas sont passibles de fortes amendes, voire de destitution.
Des sanctions sévères sont prévues en cas de violation de l’acte. L’Habeas corpus contraint les juges mais leur assure en même temps la sécurité nécessaire. La révolution de 1688, qui renforce la limitation du pouvoir exécutif sur le judiciaire, accroît l’indépendance des juges. Le texte contribue ainsi à ôter aux instances politiques, policières ou administratives tout pouvoir de juridiction criminelle. C’est un acte important dans la lutte pour les libertés individuelles.
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